La présente contribution reprend les considérations de l’avocat général Wahl dans ses conclusions sous l’arrêt H/Conseil e.a. (C-455/14 P), dans lesquelles il a qualifié les règles de la PESC de lex imperfecta, en raison de certaines limites à la compétence de la CJUE en la matière, en vue de mettre ces considérations en perspective avec la jurisprudence issue de cet arrêt, des arrêts Rosneft (C-72/15), CSUE/KF (C 14/19 P), Bank Refah Kargaran/Conseil (C- 134/19 P) ainsi que des arrêts récents KS et KD/Conseil e.a. et Commission/KS et KD (C-29/22 P et C-44/22 P) et Neves 77 Solutions (C-351/22). Il est soutenu que cette jurisprudence permet de considérer que les règles de la PESC donnent lieu à une lex moins imperfecta que ce qu’il serait possible d’imaginer à la lecture des seules dispositions relatives à la compétence de la CJUE dans ce domaine («carve-out» et «claw-back»). Ce résultat a été rendu possible par le fait que, s’il est indéniable que l’existence de limites à la compétence de la CJUE dans le contexte de la PESC est la conséquence d’un choix des rédacteurs des traités, ce choix doit être vu dans un contexte plus large que les seuls termes retenus lors de la rédaction de ces dispositions. À cet égard, il a été souligné que ces mêmes rédacteurs ont également mis fin à la structure en trois piliers qui caractérisait l’Union avant le traité de Lisbonne et renforcé le rôle des valeurs de l’Union, telles que l’État de droit, ainsi que la protection des droits fondamentaux. Ainsi, la Cour, suivant une approche holistique, a comblé certaines lacunes, par une conception de sa compétence qui, si elle n’a pas manqué de susciter de critiques, n’a pas privé de tout effet utile le «carve-out» prévu dans les traités. En effet, le «gap-filling» auquel la Cour procède est soumis à des limites, dès lors qu’il doit demeurer compatible avec le principe d’attribution et l’équilibre institutionnel, consacrés à l’article 13, paragraphe 2, TUE, auquel l’avocat général Wahl s’est référé dans les conclusions susmentionnées.

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La compétence de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la PESC: les progrès et les limites infranchissables (?) d’une lex imperfecta

  • Stefano Boni

摘要

La présente contribution reprend les considérations de l’avocat général Wahl dans ses conclusions sous l’arrêt H/Conseil e.a. (C-455/14 P), dans lesquelles il a qualifié les règles de la PESC de lex imperfecta, en raison de certaines limites à la compétence de la CJUE en la matière, en vue de mettre ces considérations en perspective avec la jurisprudence issue de cet arrêt, des arrêts Rosneft (C-72/15), CSUE/KF (C 14/19 P), Bank Refah Kargaran/Conseil (C- 134/19 P) ainsi que des arrêts récents KS et KD/Conseil e.a. et Commission/KS et KD (C-29/22 P et C-44/22 P) et Neves 77 Solutions (C-351/22). Il est soutenu que cette jurisprudence permet de considérer que les règles de la PESC donnent lieu à une lex moins imperfecta que ce qu’il serait possible d’imaginer à la lecture des seules dispositions relatives à la compétence de la CJUE dans ce domaine («carve-out» et «claw-back»). Ce résultat a été rendu possible par le fait que, s’il est indéniable que l’existence de limites à la compétence de la CJUE dans le contexte de la PESC est la conséquence d’un choix des rédacteurs des traités, ce choix doit être vu dans un contexte plus large que les seuls termes retenus lors de la rédaction de ces dispositions. À cet égard, il a été souligné que ces mêmes rédacteurs ont également mis fin à la structure en trois piliers qui caractérisait l’Union avant le traité de Lisbonne et renforcé le rôle des valeurs de l’Union, telles que l’État de droit, ainsi que la protection des droits fondamentaux. Ainsi, la Cour, suivant une approche holistique, a comblé certaines lacunes, par une conception de sa compétence qui, si elle n’a pas manqué de susciter de critiques, n’a pas privé de tout effet utile le «carve-out» prévu dans les traités. En effet, le «gap-filling» auquel la Cour procède est soumis à des limites, dès lors qu’il doit demeurer compatible avec le principe d’attribution et l’équilibre institutionnel, consacrés à l’article 13, paragraphe 2, TUE, auquel l’avocat général Wahl s’est référé dans les conclusions susmentionnées.